La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
Nota
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.