Code des impositions sur les biens et services
Article L433-80
1° Une valorisation matière ;
2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;
5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.