Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.
Nota
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.