Code de l'énergie
Article L337-3-1
Pour chaque fournisseur et chaque période d'application mentionnée à l'article L. 337-3-3-1, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.