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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4235-57
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités
Sous-section 1 : Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité
Article R4235-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 6 mars 2026
Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
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