Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Au I de l'article L. 713-3 du code de commerce, après les mots : « de président-directeur général, » sont insérés les mots : « de président ou de membre du conseil d'administration, ».
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables à l'élection pour le remplacement des délégués consulaires dont le mandat arrive à échéance postérieurement à la publication de la présente ordonnance, compte tenu de la prorogation des mandats prévue par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 12 novembre 2003.
En 2004, les élections pour le remplacement des juges des tribunaux de commerce interviendront conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.