Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 137-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
Après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire ».
L'article L. 112-9 du code des juridictions financières est ainsi modifié : après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire ».
Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.
Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.
Les dispositions de l'article 38 sont applicables :
a) Aux administrations de l'Etat, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ;
b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l'attribution d'une allocation ou à l'octroi d'une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements.