Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets
Chapitre II : Police de l'immersion des déchets
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».
II. - Les articles L. 218-42 à L. 218-45 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 218-42. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
« 1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
« 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
« Art. L. 218-43. - L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.
« Art. L. 218-44. - I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
« 1° L'immersion des déblais de dragage ;
« 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
« II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.
« III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
« Art. L. 218-45. - Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. »
I. - Le premier alinéa de l'article L. 218-48 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 EUR d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44. »
II. - Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers. »
L'article L. 218-52 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 218-52. - En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51. »
Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 218-58 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :
« L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. »
Le code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 218-49, les mots : « à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 218-45 », et les mots : « préfet maritime ou son représentant » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat en mer ».
2° A l'article L. 218-50, au premier alinéa, les mots : « du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme » sont remplacés par les mots : « du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage » et au deuxième alinéa, les mots : « d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme » sont remplacés par les mots : « d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage », et les mots : « l'engin ou la plate-forme » sont remplacés par les mots : « la plate-forme ou autre ouvrage ».
3° A l'article L. 218-51, les mots : « substances, matériaux ou déchets » sont remplacés par les mots : « déchets ou autres matières ».
4° Au premier alinéa de l'article L. 218-55, les mots : « bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage ».
5° Au II de l'article L. 218-56, les mots : « bâtiment, engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « navire, plate-forme ou autre ouvrage » et les mots : « d'un engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « d'une plate-forme ou autre ouvrage ».