Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole
Chapitre IV : Protection sociale agricole
I. - Le code rural est modifié comme suit :
a) L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
b) Il est créé un article L. 731-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-22. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
« Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75. »
II. - L'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.
L'article L. 712-1 du code rural est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les articles L. 122-3-1, », sont insérés les mots : « L. 127-2, L. 127-9, » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 ».
Le I de l'article L. 732-54-8 du code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté à cette date pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, qui, à défaut de justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies à l'alinéa précédent, justifient de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 et dont la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »
Au chapitre II du titre VI du livre VII du code rural l'article L. 762-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 762-27. - Ne sont applicables à l'assurance vieillesse ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27, ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section. »
Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le I de l'article L. 136-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
« Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. »
II. - L'article L. 381-27 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié. »
III. - L'article L. 381-28 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 821-7, après les mots : « serait susceptible de bénéficier », sont insérés les mots : « ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28 ».
Le cinquième alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et, à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier. »