Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois » ;
3° A l'article 31, les mots : « dans un délai qui peut être réduit à quinze jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai qui peut être réduit à un mois » ;
4° Aux articles 61 et 89, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal de première instance », sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : « au moins huit jours avant la date de son audition » sont remplacés par les mots : « au moins un mois avant la date de son audition » ;
6° A l'article 68, les mots : « le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle » sont remplacés par les mots :
a) « Le haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
c) « L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7° A l'article 75, les mots : « dispose d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « dispose d'un délai de deux mois ».
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples contre émargement de la personne concernée.
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
L'article R. 555-1 du code de justice administrative est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Au chapitre Ier du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), après l'article R. 931-10-3, il est ajouté un article R. 931-10-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-4. - Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. »
Au chapitre V du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), après l'article R. 935-2, il est ajouté un article R. 935-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 935-3. - Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement. »
Au chapitre III du titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), après l'article R. 943-3, il est ajouté un article R. 943-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-3-1. - Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte. »