Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
Chapitre XI : Dispositions finales
I. - L'article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. - Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
« La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
« Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
« En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
« La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques. »
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article. »
III. - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente loi.
2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.
Dans l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « de militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ».
Après l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-12 ainsi rédigé :
« Art. 42-12. - Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
« L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.
« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.
« Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 EUR d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.