Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Chapitre III : Lutte contre les discriminations dans la location des logements
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. »
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif ».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot : « lorsque ».
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 7. Discriminations ».
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 EUR, majorée de 7,62 EUR par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. »