Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.
Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal. »
Le dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ; ».
Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « deux ans » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par les mots : « trois ans » et « 45 000 ».
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. 34. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "L. 611-9 du même code sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ».
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.