Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière
Section 2 : Dispositions relatives aux peines complémentaires
I. - Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est complété par les mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ».
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. »
V. - L'article 132-28 du même code est complété par les mots : « ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
VI. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
VII. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
VIII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est complété par les mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
IX. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activite professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
X. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
XI. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
XII. - Au 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du même code, les mots : « cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »
III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code, un article 131-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »
IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »
VI. - L'article 222-44 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »
VII. - L'article 223-18 du même code est complété par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « d'annulation du permis de conduire », sont insérés les mots : « , d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage ».
IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ».
X. - Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route est supprimé.
XI. - Le II de l'article L. 221-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XII. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIV. - L'article L. 231-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
XVI. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
XVII. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.
Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; ».