Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles
I. - L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :
1° Au l°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ; »
3° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».
II. - A l'article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
I. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 732-18 du même code, il est inséré un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-2. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
III. - A l'article L. 732-23 du même code, après la référence : « 3° », il est inséré la référence : « , 4° bis ».
IV. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
V. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à la date d'effet de la pension de retraite ».
VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »
I. - Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.
III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.
2. L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».
3. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.
4. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.
5. Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « L. 731-43 » est supprimée.
6. Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.
7. Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.
8. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».
9. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.
10. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».
11. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.
12. Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.
13. Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.
Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Paiement des pensions
« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du ler janvier 2004. »
L'article L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. »