Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Chapitre Ier : Dispositions générales
L'intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
L'article L. 900-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 900-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; ».
II. - Au septième alinéa (6°) du même article, les mots : « , dans le cadre de l'éducation permanente, » sont supprimés.
L'article L. 900-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; »
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. »
I. - Après l'article L. 900-5 du code du travail, il est inséré un article L. 900-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
« Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »
II. - L'article L. 900-6 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les actions de lutte contre l'illettrisme » sont remplacés par les mots : « ces actions ».
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est abrogé.
II. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du même code, une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Aides de l'Etat au développement de l'emploi
et des compétences
« Art. L. 322-9. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Avant le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail, il est inséré un article L. 930-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 930-1. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;
« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. »