Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration
Chapitre IER : Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».
I. - A la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an » sont remplacés par les mots : « en France ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. »