Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions diverses
I. - L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
2° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'Etat » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »
II. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article LO 179 est ainsi rédigé :
« Art. LO 179. - Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;
2° Le début du deuxième alinéa de l'article LO 181 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général... (le reste sans changement). »
Le b du 1° de l'article LO 438-2 du code électoral est ainsi rédigé :
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu respectivement de : "préfet et "préfecture ; ».
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : « , ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;
3° L'article 9-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 28 et dans l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;
5° L'article 81 est abrogé.
Dans le 8° de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, les mots : « Neuf représentants » sont remplacés par les mots : « Onze représentants ».
I. - Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »
II. - Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
III. - L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »
I. - Sont abrogés :
1° En tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;
2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;
3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;
4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;
7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;
9° Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :
1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;
2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée.
III. - Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VIII de l'article 18 :
1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.