LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L’OBJET EN FRANCE, DE MESURES DE PROTECTION PRÉVUES PAR L’ARTICLE 115 DU TRAITÉ DE ROME
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l’importation est subordonnée.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.