Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE III : DE LA CONDUITE DE L’INFORMATION PAR PLUSIEURS JUGES D’INSTRUCTION
« Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
« Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.
« Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »
« Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. »
I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. »