Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. »
II. - Après les mots : « un distributeur », la fin du dernier alinéa du même article 33 est ainsi rédigée : « ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. »
III. - Le même article 33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine, mentionnée au 5° de l’article 131-39 dudit code, d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. »
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 500 000 F.
« L’amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l’article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »