LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
« III bis. ― Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »
« III. ― Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »
1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
II. ― Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».
III. ― L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »
1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».
1° Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil » ;
2° L'article L. 145-9 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
II.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».