Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
« TITRE Ier
« OPÉRATIONS
« Chapitre Ier
« Définitions et champ d'application
« Art.L. 411-1.-L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :
« 1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
« 2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
« Art.L. 411-2.-I. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
« 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
« 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
« 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
« 2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Art.L. 411-3.-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
« 1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
« 3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
« 5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.
« Art.L. 411-4.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.
« Chapitre II
« Dispositions générales
« Section 1
« Obligations de publicité
« Art.L. 412-1.-I. ― Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
« II. ― Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
« Section 2
« Interdictions et sanctions
« Art.L. 412-2.-Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.
« Art.L. 412-3.-Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis. »
I. ― L'article L. 213-3 est modifié comme suit :
1° Au 2, les mots : « lorsqu'elles font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret » ;
2° Après le 2, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
« 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;
« 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : «, 10, 11 et 12 ».
II. ― A la première phrase de l'article L. 213-12, les mots : « avec appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « par offre au public ».
III. ― A l'article L. 213-13, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 213-15 est supprimé.
V. ― Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. »
VI. ― Au 6° du I de l'article L. 214-49-3, les mots : « pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. » sont supprimés.
VII. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de leurs parts sociales ».
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. »
IX. ― A l'article L. 214-56, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sociales ont été offertes au public ».
X. ― Le troisième alinéa de l'article L. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent. »
1° L'article L. 451-1 est abrogé ;
2° L'article L. 461-1est abrogé ;
3° A l'article L. 466-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ».
1° Le dernier alinéa de l'article L. 512-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
« Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social. » ;
2° A l'article L. 512-105, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas » ;
3° A la deuxième phrase de l'article L. 550-2, les mots : « des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne » sont supprimés.
I. ― A l'article L. 621-1, les mots : « dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également ».
II. ― L'article L. 621-2 est modifié comme suit :
1° Au II et au IV, les mots : « en matière d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au II et au IV, les mots : « l'objet d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé ».
III. ― L'article L. 621-7 est modifié comme suit :
1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« II. ― Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;
2° Le 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; »
3° Au X, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. » ;
IV. ― Au premier alinéa des articles L. 621-8-2 et L. 621-8-3, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ».
V. ― La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
VI. ― Le second alinéa du 2° de l'article L. 621-9-2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. »
VII. ― Le II de l'article L. 621-15 est modifié comme suit :
1° Au c, les mots : « émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers. »
VIII. ― L'article L. 621-18-2 est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré le numéro : « I. ― » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées » sont remplacés par les mots : « actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
IX. ― L'article L. 621-18-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Après les mots : « et L. 225-68 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 » ;
3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
X. ― L'article L. 621-22 est modifié comme suit :
1° Aux I, II, III et IV, les mots : « faisant appel public à l'épargne» sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« VII. ― Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public. »