Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière
CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-5, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé. »
I. ― Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l'article 39, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
II. ― Au d du 2 de l'article 199 undecies A, les mots : « régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ».
III. ― Au I de l'article 210 E, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ».
IV. ― Le troisième alinéa du I de l'article 238 bis I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés. »
V. ― La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est modifiée comme suit :
1° L'intitulé du XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° A la première phrase de l'article 239 septies, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
VI. ― Au a du II de l'article 1451, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».
VII. ― Au second alinéa de l'article 1454, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
VIII. ― Au dernier alinéa de l'article 1455, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
IX. ― Le second alinéa de l'article 1456 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production », sont insérés les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou » ;
2° La phrase : « Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne » est supprimée.
X. ― Au quatrième alinéa de l'article 1468, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».
« L'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-3, les mots : « faire appel public à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° L'article L. 523-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 523-9.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas supérieur à 37 000 €. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 524-6-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
4° A la deuxième phrase de l'article L. 524-6-3, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ».