LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE IER : DROIT A L'INFORMATION, A L'ORIENTATION ET A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
1° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6311-1, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : «, à la sécurisation des parcours professionnels » ;
3° Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6123-1.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
« 2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
« 3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
« 4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
« Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 6123-2.-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »
1° Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent. » ;
2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».
1° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6314-1, les mots : « la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles » et les mots : « d'acquérir » sont remplacés par les mots : « de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant ».
« Art.L. 6111-3.-Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
« Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
« Art.L. 6111-4.-Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
« 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ;
« 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
« Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
« Art.L. 6111-5.-Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II.-La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégué à l'information et à l'orientation
« Art.L. 6123-3.-Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
« 3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
« Art.L. 6123-4.-Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
« Art.L. 6123-5.-Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III.-Le délégué à l'information et à l'orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'Etat en matière d'information et d'orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l'établissement public visé à l'article L. 313-6 du code de l'éducation, du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et du Centre d'information et de documentation jeunesse.
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV.-Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-6 du code de l'éducation, les mots : « Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».
« Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l'entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d'actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »