LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
CHAPITRE III : REFORME DE L'ENQUETE PUBLIQUE
« Chapitre III
« Enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement
« Section 1
« Champ d'application et objet de l'enquête publique
« Art.L. 123-1.-L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
« Art.L. 123-2.-I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
« ― des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
« ― des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
« II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
« III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.
« IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Section 2
« Procédure et déroulement de l'enquête publique
« Art.L. 123-3.-L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
« Art.L. 123-4.-Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
« Art.L. 123-5.-Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
« Art.L. 123-6.-I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
« II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
« Art.L. 123-7.-Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.
« Art.L. 123-8.-Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.
« Art.L. 123-9.-La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
« Art.L. 123-10.-I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
« ― de l'objet de l'enquête ;
« ― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
« ― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
« ― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
« ― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
« II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
« Art.L. 123-11.-Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
« Art.L. 123-12.-Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
« Art.L. 123-13.-I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
« II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
« ― recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
« ― visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
« ― entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
« ― organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
« A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
« Art.L. 123-14.-I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
« II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
« Art.L. 123-15.-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
« Art.L. 123-16.-Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
« L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.
« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
« Art.L. 123-17.-Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 123-18.-Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
« Art.L. 123-19.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
« Dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme ne peut plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité. »
« La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. »
1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1. - I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
« II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
« III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;
3° A l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : « L. 123-18 » ;
4° A l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».
1° Au III de l'article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 et du I de l'article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacées par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. » ;
10° L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, » ;
5° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
b) Au 1°, la référence : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » est remplacée par la référence : « du chapitre III du titre II du livre Ier » ;
6° A la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
7° A la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code ».
III. - Le code minier est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1 est ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
4° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
5° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
V. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
VII. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
VIII. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.
X. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
XI. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
XII. - Au 2° de l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
XIII. - A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement », et les mots : « la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « la publication d'une étude d'impact selon l'importance de l'ouvrage telle que définie par décret en Conseil d'Etat ».
XIV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
3° A la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » ;
4° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
XV. - A la première phrase du sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier ».
XVI. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
XVII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
XVIII. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »
1° La dernière phrase du II de l'article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;
2° Le V de l'article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public ».
II. - L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;
2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
III. - L'article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »
IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 554-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;
2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »
V. - A l'article L. 126-5 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédés, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, ».
1° A l'article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 151-2 et au premier alinéa de l'article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l'article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expro-priation pour cause d'utilité publique » ;
3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :
« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigée :
« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. »
III. - A l'article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
V. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 124-5 est supprimée ;
3° L'article L. 151-37-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l'article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
VI. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VII. - A l'article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VIII. - L'article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
« II bis. ― Un projet de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l'installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d'eau ou de ses rejets dans l'environnement fait l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités définies à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. »
« Art.L. 120-1.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics.
« I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
« II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
« III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
« La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.
« IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.
« VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 120-2.-Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »