LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INFORMATION ET LA CONCERTATION
« Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat. »
II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
III. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »
IV. - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.
V. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »
VI. - L'article L. 121-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »
VII. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. »
VIII. - Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13-1. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public. »
IX. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres modes de concertation
préalable à l'enquête publique
« Art. L. 121-16. - I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision.
« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.
« II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »
X. - L'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les lignes électriques de raccordement d'une installation de production d'électricité, lorsqu'elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 kilomètres, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;
2° La dernière occurrence des mots : « locale d'information et de surveillance » et les mots : « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;
4° A la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.
III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-1. - Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».
« Art.L. 125-8.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art.L. 141-3.-Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :
« ― les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;
« ― les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;
« ― les associations œuvrant pour l'éducation à l'environnement ;
« ― les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.
« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.
« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »
II.-Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
III.-L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. »
IV.-L'article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l'environnement dans la région ».
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16.-Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'Etat sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;
« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;
« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
« 5° Un collège de l'Etat.
« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° A la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 34, au dernier alinéa de l'article 36, au III de l'article 37, à l'article 38 et au troisième alinéa de l'article 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
II.-A la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
III.-Le présent article entre en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.