Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXECUTION
« Art.L. 721-7.-Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
3° L'article 122 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
5° L'article 124 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
6° L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;
9° Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
10° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».
1° Le dernier alinéa de l'article L. 213-6 est supprimé ;
2° L'article L. 221-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 221-8.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. » ;
3° Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 221-8-1.-Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;
4° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-1.-Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 532-6-1.-Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
II. ― Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d'instance ».
« Art.L. 3252-6.-Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire. »