Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE NOTAIRE
« Art. 1er quater.-La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions prises en matière d'œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte. » ;
2° Les quinzième (1°) à dix-septième (3°) alinéas sont abrogés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant en l'une ou l'autre de ses formations » sont supprimés.
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. »
« Art. 7.-Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
1° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;
3° A l'article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345, des articles ».