Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE
« Art. 2.-La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte. »
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
« Art. 10.-Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »