LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT
II. ― L'article L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
« Il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase du deuxième alinéa en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »
III. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-5 du même code, la référence : « L. 330-1 du code de l'aviation civile » est remplacée par la référence : « L. 6412-2 du code des transports ».
1° Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
2° Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
3° Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
― au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
― au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
― au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
― au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
― au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
― au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
― et à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. ― Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
L'ordonnance a pour objet :
1° De renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau de transport indépendant » régie par le chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et le chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;
2° D'instaurer une procédure de certification de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz confiée à la Commission de régulation de l'énergie ;
3° D'assurer le suivi de l'indépendance des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz ainsi que des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre chargé de la conformité ;
4° De renforcer les obligations d'investissement des gestionnaires de réseau de transport d'électricité ou de gaz en instaurant l'obligation de réalisation d'un plan décennal de développement des réseaux concernés ;
5° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie, notamment en matière de sanctions, et de la doter de nouvelles compétences pour intervenir en matière d'investissements de réseau ;
6° De renforcer les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.
II. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.