LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;
2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes » et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Gestion de la sécurité
des infrastructures routières
« Art. L. 118-6. ― A l'exclusion des ouvrages visés à la section 1 du présent chapitre, l'autorité gestionnaire d'une infrastructure appartenant au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'autorité gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en résultant.
« Un décret établit la liste des infrastructures routières qui constituent le réseau routier d'importance européenne.
« L'autorité maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure devant appartenir au réseau routier d'importance européenne ou son concessionnaire réalise une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisés les recensements, classifications, inspections, évaluations et audits qu'il ordonne.
« Art. L. 118-7. ― Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6 sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.
« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les Etats membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
1° A la seconde phrase de l'article L. 3113-1 et à l'article L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement. » ;
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;
4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5. ― Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. » ;
5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1. ― Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2. ― Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »
« 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité. »
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.
II. ― Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. ― Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »
1° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».
« Art.L. 6332-3. ― Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
a) Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;
c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;
d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, comprenant les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et de la navigation maritime, ainsi que la protection des établissements de signalisation maritime ;
3° Les dispositions requises pour l'application du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;
4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 ;
5° Les mesures nécessaires pour :
a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;
b) Etendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. - Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;
3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ;
4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ;
5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.