LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
« Art. 226-4-1.-Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »
« Art.L. 163-4-2.-Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »
II. ― Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521-10, à la seconde phrase du 1 de l'article L. 615-14 et au dernier alinéa de l'article L. 716-9, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 623-32 et au dernier alinéa de l'article L. 716-10, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne ».
1° Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.
« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;
2° Au dernier alinéa du même 7 et au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et septième ».
II. ― Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.