Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
SECTION 3 : L'APPEL D'OFFRES
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.