Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
SOUS SECTION 1 : LES GESTIONNAIRES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-2.
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58.
II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.