Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
SOUS SECTION 3 : REGLES APPLICABLES AUX SOCIETES GESTIONNAIRES DE RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une personne morale.
Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport est rendu public.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.