LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
CHAPITRE V : SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PENALES
« Chapitre IV
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-28.-Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-29.-Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
« Art. 230-30.-Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-31.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
« L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. »
1° A la fin des 8° de l'article 222-24, 6° de l'article 222-28, 5° de l'article 225-4-2, 10° de l'article 225-7 et 4° de l'article 227-26 et au second alinéa de l'article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
2° Au second alinéa de l'article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique ».
II. ― 1. Au a de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
2. Au a du 2° du I de l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 471-4, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 » ;
b) Au b du 1° de l'article L. 931-9, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
4. Au a de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
5. Au 1° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
6. Au deuxième alinéa de l'article 94 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 ».
1° L'article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « s'abstenir d'accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir » ;
b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :
« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. » ;
3° L'article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
4° L'article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
6° A l'article 435-1, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
7° A l'article 435-2, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L'article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
9° L'article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
11° A l'article 435-8, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L'article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par » ;
13° L'article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L'article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
15° A l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue ».
« Art. 434-40. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
II. ― Après l'article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »
1° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ;
3° Au second alinéa de l'article 380-4, les mots : « le mandat de dépôt » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises » ;
4° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
5° L'article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604.-La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
6° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 625, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 706-31, la référence : « l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l'article 706-26 » ;
9° La dernière phrase du huitième alinéa de l'article 16 est supprimée ;
10° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
11° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
12° Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1.-Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. » ;
13° Les troisième à dernier alinéas de l'article 380-1 sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites, » ;
15° La première phrase du premier alinéa de l'article 696-26 est ainsi rédigée :
« Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;
16° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;
17° Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-8. » ;
18° L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement. »
1° Le 8° bis de l'article 706-73 est ainsi rétabli :
« 8° bis. ― Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; »
2° A l'article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée.
1° L'article 83 est abrogé ;
2° A l'article 85, les mots : «, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;
3° L'article 153 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. » ;
5° A l'article 2294, les mots : «, à l'exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;
6° Le second alinéa de l'article 2317 est supprimé.
1° Au premier alinéa de l'article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;
3° L'article L. 820-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »
b) Au 2°, les mots : « tenue d'avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;
4° L'article L. 820-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;
b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;
c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
1° L'article L. 152-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;
2° A la fin de l'article L. 313-30, les mots : «, ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 351-13, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
II. ― L'article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement. »
III. ― L'article L. 480-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-3.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. »
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d'identité » ;
2° L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;
3° Le 1 de l'article 369 est ainsi rédigé :
« 1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ;
« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;
4° L'article 382 est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;
b) Au 4, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;
5° L'article 388 est abrogé ;
6° A l'article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;
7° L'article 414 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
8° L'article 432 bis est ainsi rédigé :
« Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
9° Les deux dernières phrases du 1 de l'article 459 sont supprimées.
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d'emprisonnement » ;
2° L'article 1750 est ainsi rédigé :
« Art. 1750. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
3° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ;
4° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
5° L'article 1775 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
6° L'article 1783 B est ainsi rédigé :
« Art. 1783 B. - Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741. » ;
7° La première phrase de l'article 1789 est ainsi rédigée :
« Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;
9° Le premier alinéa de l'article 1800 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personnalité de son auteur » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ;
10° L'article 1813 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;
b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
11° L'article 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 1816. - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
« En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.
« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
« En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ;
12° L'article 1819 est ainsi rédigé :
« Art. 1819. - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ;
13° L'article 1839 est ainsi rédigé :
« Art. 1839. - La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.
« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »
III. ― L'article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.
« Art. L. 322-1.-Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. »
« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 107 et le troisième alinéa de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont supprimés.
III. ― L'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat est abrogé.
1° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. » ;
2° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;
3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
1° L'article L. 1534-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
« 2° Le chapitre III du titre III ;
« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;
2° L'article L. 1534-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-7. - Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
3° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. » ;
6° L'article L. 4223-5 est abrogé.
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. »
1° A l'article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le 6° de l'article L. 1337-6 est abrogé ;
3° Après l'article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-7. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
« La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »
1° A l'article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;
2° A l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
3° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d'infractions » ;
4° L'article L. 4741-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l'audience » ;
5° A l'article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires » ;
6° Au 4° de l'article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
8° L'article L. 4723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4723-1. - S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Le refus opposé à ces recours est motivé. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
11° A l'article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
12° Au premier alinéa des articles L. 8123-4 et L. 8123-5, les mots : « directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
II. ― L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».