LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU DROIT ET DE SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO SOCIAL
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation ;
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin ;
4° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
5° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
6° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
7° L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
8° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
9° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
10° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
11° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
12° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
13° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
14° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
15° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
16° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
17° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
18° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
19° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
20° La loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;
21° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
22° Les articles 22,23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;
23° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
24° Le 3° du II des articles 11,12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
25° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
26° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;
27° L'article 4 du code de l'artisanat ;
28° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
29° L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
II. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1° bis de l'article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;
2° Après le mot : « distribuables », la fin de l'article 208 A est supprimée ;
3° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;
b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.
B. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 214-18, les mots : « dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les » sont supprimés ;
2° Au II de l'article L. 214-49-3, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. ― Le 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. ― La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne est abrogée.
E. ― Le deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.
F. ― Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.
1° L'article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
2° L'article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne ;
3° L'article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
4° L'article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'œnologue.
II. ― A l'article 16 de l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l'Algérie, » sont supprimés.
III. ― Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour est supprimé.
IV. ― La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie est ainsi modifiée :
1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l'état d'urgence » ;
2° A l'article 1er, les mots : « , de l'Algérie » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l'Algérie » sont supprimés ;
6° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
V. ― L'article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :
« X. ― Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées. »
II. ― Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »
III. ― A l'article L. 761-8 du code de commerce, les références : « le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacées par les références : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
V. ― A l'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, les références : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VI. ― Au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les références : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VII. ― A l'article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les références : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VIII. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les références : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
IX. ― A l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
X. ― A l'article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
XI. ― A l'article L. 313-21 du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » est remplacée par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil » et les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
II. ― A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».
« Art. L. 213-5.-Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« ― les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« ― les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« ― les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
« ― les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« ― la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« ― la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« ― la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« ― la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« ― la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ;
« ― la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« ― la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. »
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est abrogée ;
2° A l'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction » sont supprimés ;
3° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III est abrogée ;
4° L'article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d'un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat. »
II. ― Est et demeure abrogé l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.
II. ― Le code du service national est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 111-3. - Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »
II. ― A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».
1° A la fin de l'article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 311-11 est ainsi rédigé :
« Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-19, les mots : «, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal ».
1° L'article 376 est ainsi rédigé :
« Art. 376.-Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé :
« S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé :
« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. »
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division chapitre Ier intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1.-Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
1° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;
2° A la dernière phrase de l'article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».
II. ― Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.
« Art. L. 111-12.-L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.»
1° Au deuxième alinéa de l'article 328, après les mots : « est intentée », sont insérés les mots : « par le tuteur » et la référence : « de l'article 464, alinéa 3 » est remplacée par la référence : « du deuxième alinéa de l'article 408 » ;
2° A la première phrase de l'article 329, les références : « des articles 313 ou 314 » sont remplacées par la référence : « de l'article 313 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;
II. ― L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
III. ― L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
IV. ― L'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
V. ― L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17. - Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code. »
VI. ― L'article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-31. - Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
« La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »