LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
« 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. »
II. - L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 351-3 », sont insérés les mots : « à l'exception du 7° ».
V. - A l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « chapitre VII » est remplacée par les références : « 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII ».
VI. - Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour ce calcul » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. »
III. - Le dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code est ainsi rédigé :
« La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. »
IV. - L'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. »
V. - Le présent article n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article L. 351-1-2, au dernier alinéa du I des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. L. 382-29-1. - Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. »
II. - L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 1956 » est remplacée par l'année : « 1955 » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
« 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
II. - L'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;
b) A la fin du 2°, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;
c) A la fin du 3°, l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1961 » ;
d) A la fin du 4°, l'année : « 1961 » est remplacée par l'année : « 1960 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :
« 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »
III. - L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au I, l'année : « 1956 » est remplacée par l'année : « 1955 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :
« 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
« 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »
IV. - L'article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;
b) A la fin du 2°, l'année : « 1964 » est remplacée par l'année : « 1963 » ;
c) A la fin du 3°, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;
d) A la fin du 4°, l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1961 » ;
e) A la fin du 5°, l'année : « 1961 » est remplacée par l'année : « 1960 » ;
f) A la fin du 6°, l'année : « 1959 » est remplacée par l'année : « 1958 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :
« 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. »
V. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin des premier et avant-dernier alinéas du I et à la fin du premier alinéa du II, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Aux dixième et dernier alinéas du I et au dernier alinéa du II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
VI. - L'article 35 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
VII. - Les articles 22, 28, 31 et 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »
« Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. »
II. - Le présent article s'applique aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
« Art. L. 816-1. - Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
« 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Le présent article s'applique aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 210,4 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 110,6 milliards d'euros.