LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2012.
1° Au second alinéa de l'article L. 413-5, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 434-3, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, » ;
3° L'article L. 434-8 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, » ;
d) A la dernière phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
e) Ledit avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires. » ;
f) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
4° L'article L. 434-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « survivant a des enfants » sont remplacés par les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le conjoint » sont remplacés par les mots : « de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin » ;
d) Au 2°, les mots : « Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, » sont remplacés par les mots : « S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, » et, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité » ;
5° L'article L. 434-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, » ;
b) Au 2°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 452-2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin ».
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I du présent article celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. » ;
2° Au deuxième alinéa du 2 du VII, après le mot : « octroi », sont insérés les mots : «, les modalités de calcul et les modalités de coordination ».
II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,9 milliards d'euros.