Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement
Chapitre Ier : Extension et adaptation du code de la construction et de l'habitation
I. ― A l'article L. 111-8-4, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
II. ― A l'article L. 112-17, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ».
III. ― L'intitulé du titre VI du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. ― A l'article L. 161-1, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
V. ― Il est inséré un article L. 161-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-3.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° A l'article L. 111-3, les mots : " ou L. 510-1 ” sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : " dudit code, ”, les mots : " et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2, ” ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : " A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016 ” ;
« 4° Au premier alinéa du III de l'article L. 111-5-2, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, au 1er janvier 2015. ” ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020 ” ;
« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : " de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " du 29 août 2008 ” ;
« 7° Le cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé, jusqu'au 31 décembre 2015, par un alinéa ainsi rédigé :
« " Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. Ces dérogations s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. ” ;
« 8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : " au plus tard le 31 décembre 1992 ”, les mots : " ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013 ” ;
« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 125-2-3, les mots : " mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, les dispositions des articles L. 620-5 et L. 620-6 du même code ” ;
« 10° Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : " dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ”, les mots : " ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013 ” ;
« 11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : " ou à Mayotte le 31 décembre 2014 ” ;
« 12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er janvier 2004 ”, les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 ” et il est ajouté, après les mots : " au 1er janvier 2006 ”, les mots : " ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014 ” et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er mai 2004 ”, les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 ” ;
« 13° A l'article L. 129-1 :
« a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ” sont remplacés par les mots : " au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière ” ;
« b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : " au fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " au livre foncier ”.
I. ― L'intitulé du titre VIII du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. ― A l'article L. 281-1, les mots : « au département de » sont remplacés par le mot : « à ».
III. ― Il est créé un article L. 281-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-2.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ;
« 2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ;
« 3° A l'article L. 212-9, les mots : " La publication au fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " L'inscription des droits au livre foncier ” ;
« 4° A l'article L. 212-15, les mots : " publié au fichier immobilier ” sont remplacé par les mots : " inscrit au livre foncier ” ;
« 5° A l'article L. 213-11, les mots : " ont régulièrement publié ces sûretés ” sont remplacés par les mots : " ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés ” ;
« 6° A l'article L. 251-6, les mots : " avant la publication ” sont remplacés par les mots : " avant l'inscription au livre foncier ” ;
« 7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant :
« " A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses. ” ;
« 8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ;
« 9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« " En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date. ” »
I. ― L'article L. 301-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat » sont remplacés par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, du conseil départemental de l'habitat ou de l'organisme qui en exerce les attributions ».
II. ― A l'article L. 301-5-3, les mots : « dans les départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
III. ― A l'article L. 302-9-2, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin ».
IV.-L'article L. 364-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Hors des départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les départements et les régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin » et il est ajouté, après les mots : « du conseil général », les mots : « ou du conseil territorial ».
V. ― L'intitulé du titre VII du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VI. ― A l'article L. 371-1, les mots : « et de l'article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VII. ― A l'article L. 371-2, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VIII.-L'article L. 371-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 371-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables ;
« 2° A l'article L. 312-5-2, les mots : " La région ” sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte ” ;
« 3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié :
« " a) Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article 231 du code général des impôts, au premier alinéa, les mots : « assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, » sont remplacés par les mots : « des régies personnalisées des collectivités locales mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, du service d'incendie et de secours du Département de Mayotte, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont conventionnés par une collectivité locale, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles » ;
« " b) Au dernier alinéa, les mots : « L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent » ” ;
« 4° A l'article L. 313-6, les mots : " fixés au code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " fixées par le code général des impôts de Mayotte ” ;
« 5° L'article L. 313-26-2 est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2-3 ;
« 6° Le a et le b de l'article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :
« " a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la catégorie des personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ou des personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
« " b) Bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation aux adultes handicapés. ” ;
« 7° Aux articles L. 353-3 et L. 353-7, il est ajouté, après les mots : " au livre foncier ”, les mots : " de Mayotte ” ;
« 8° A l'article L. 353-19-2, les mots : " tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 9° Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2014. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2015. »
I. ― L'intitulé du chapitre II du titre VII du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. ― A l'article L. 472-1, les mots : « aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
III. ― A l'article L. 472-1-2, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
IV. ― A l'article L. 472-1-3, les mots : « dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
V. ― L'article L. 472-1-4 est complété par les mots suivants : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
VI. ― A l'article L. 472-1-6, les mots : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
VII. ― A l'article L. 472-1-7, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
VIII. ― A l'article L. 472-1-8, les mots : « En cas d'autorisation de démolir » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en cas d'autorisation de démolir ».
IX. ― A l'article L. 472-2, les mots : « au département de » sont remplacés par le mot : « à ».
X. ― Il est créé un article L. 472-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-3.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, les mots : " à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " à compter de l'inscription de l'acte au livre foncier ” ;
« 2° Au 5° de l'article L. 421-8, les mots : " l'article L. 432-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 442-14 du code du travail applicable à Mayotte ”. ;
« 3° A l'article L. 421-25, les mots : " pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " pris conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 du code du travail applicable à Mayotte ”. ;
« 4° L'article L. 424-1 n'est pas applicable ;
« 5° Les articles L. 441-1-4, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 441-2-3-2 et L. 441-2-3-3 ne sont pas applicables ;
« 6° a) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est ainsi rédigée : " Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande. ” ;
« b) L'article L. 441-2-1 est applicable à compter du 1er janvier 2017 ;
« 7° A l'article L. 442-1-2, les mots : " à compter du 1er juillet 1987 ” sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2013 ” ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 442-3, les mots : " A compter du 13 novembre 1982 ” sont remplacés par les mots : " A compter du 1er janvier 2013 ” ;
« 9° A l'article L. 442-8-1, les mots : " tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " tel que mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 10° Au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6, il est ajouté après les mots : " ou de l'inscription au livre foncier ” les mots : " de Mayotte ” ;
« 11° Les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale sont applicables à compter du 1er juillet 2017. »
I. ― L'intitulé du titre III du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. ― L'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-1.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. »
III. ― A l'article L. 531-2, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.
IV. ― Il est créé un article L. 531-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-3.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " au livre foncier ” et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques ” sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière ” ;
« 2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou ” ne sont pas applicables ;
« 3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ;
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
« " Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. ” ;
« 5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou ” ne sont pas applicables. »
I. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du présent livre est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
II. ― A l'article L. 661-1, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin ».
III. ― Il est créé un article L. 661-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3.-Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou ” ne sont pas applicables. »
IV. ― A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 décembre 2011 susvisée, l'article L. 661-3 devient l'article L. 661-2.