Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement
Chapitre II : Extension et adaptation à Mayotte de diverses lois relatives au logement
II. ― L'article 30 de cette même loi est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : » ;
2° Le II devient un I où les mots : « Dans ces départements » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
3° Le III devient un II où les mots : « des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
4° Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV. ― A Mayotte, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 1er janvier 2012 les personnes :
« 1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle au 1er janvier 2012 ;
« 2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
« 3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
« Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre-expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
« Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du IV du présent article. »
II. ― L'article 20 de cette même loi est ainsi rédigé :
« Art. 20.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : " des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ” ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : " de l'article L. 1331-25 ou ” sont supprimés ;
« 3° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au deuxième alinéa de l'article 17 de la présente loi, les mots : " produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " produit les effets suivants :
« " a) L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
« " b) Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique ;
« " c) Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
« " d) Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et L. 213-5 du code de l'urbanisme. ” ;
« 4° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte des articles L. 13-1 à L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le premier alinéa de l'article 18 de la loi précitée est remplacé par l'alinéa suivant :
« " L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure et calculée conformément aux règles applicables localement. ” »
II. ― L'article 45 de cette même loi est ainsi rédigé :
« Art. 45.-Pour l'application à Mayotte de la présente loi :
« I. ― A l'article 2, les mots : " aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ” sont remplacés par les mots : " aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé ”.
« II. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. 4. ― Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
« " Il constate des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. ” »
« III. ― L'article 7 est applicable aux contrats en cours.
« IV. ― A l'article 15, les mots : " de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier ”.
« V. ― L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. 21. ― Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. ” »
« VI. ― Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ”, sont ajoutés les mots : " ou remise contre récépissé ”. »
II. ― La même loi est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° A l'article 3-1 :
« a) Au a, les mots : " du 1er juillet 2007 ” sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 ” ;
« b) Au b, les mots : " du 12 août 2008 ” sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 ” ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : " à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article ” sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2013 ” ;
« d) Au dernier alinéa, les mots : " du 1er juillet 2007 ” sont remplacés par les mots : " du 1er janvier 2015 ” ;
« 2° Le huitième alinéa du II de l'article 15 est applicable à Mayotte à compter de l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 à Mayotte ;
« 3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours. »
II. ― Au quinzième alinéa de l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après les mots : « en Martinique », les mots : « à Mayotte » et, au dix-huitième alinéa du même article, il est ajouté, après le mot : « Martinique, », le mot : « Mayotte, ».
III. ― Il est inséré dans la même loi un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Pour l'application de l'article 2, le plan d'action pour le logement des personnes défavorisées de Mayotte inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles à Mayotte. »
IV. ― Les charges nettes qui résultent, pour le Département de Mayotte, de la création de la compétence définie au I du présent article donnent lieu à l'attribution de ressources dont le montant est calculé forfaitairement, en appliquant à la population municipale du Département de Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d'outre-mer au titre de la compensation du transfert aux départements de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement mis en œuvre à compter du 1er janvier 2005 en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les populations prises en compte sont les populations municipales mentionnées dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre 2011. Le montant obtenu est actualisé en valeur 2011 sur le taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation.
V. ― Il est créé au sein du livre VII « Dispositions applicables à Mayotte » du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1711-5 rédigé comme suit :
« Art. L. 1711-5.-Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont versées sous forme de dotation générale de décentralisation et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement. »
VI. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2013.
a) A l'article 93-1, les mots : « L'article 41, à l'exception des III et V, l'article 42, l'article 43, à l'exception du I et du 1° du II » sont supprimés ainsi que les 1° et 2° du même article ;
b) L'article 93-2 est abrogé.
« I. ― Les articles 9 à 13 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin. »
― le décret du 24 décembre 1926 relatif aux plans d'aménagement et d'extension des villes à Madagascar ;
― le décret-loi du 25 juillet 1935 relatif à la création de projets régionaux d'urbanisme ;
― l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à l'urbanisme dans les colonies ;
― le décret du 18 juin 1946 fixant les modalités d'établissement, d'approbation et de mise en vigueur des projets d'urbanisme dans les territoires d'outre-mer ;
― le décret-loi n° 55-635 du 20 mai 1955 relatif aux groupes d'habitations et aux lotissements dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les départements d'outre-mer exceptés ;
― le décret-loi n° 55-636 du 20 mai 1955 accordant des facilités en vue de l'acquisition d'immeubles nus ou bâtis dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer pour réaliser les opérations d'urbanisme et d'habitat ;
― l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 modifiée relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. ― Par dérogation aux dispositions du I, l'article 3 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée est abrogé à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 31 décembre 2013.