Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1° L'article L. 115-3 entre en vigueur le 1er janvier 2013 ;
2° Les dispositions du chapitre II du titre II et les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier sont applicables aux nouvelles demandes d'admission à l'aide sociale déposées à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 ;
Jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes des articles L. 540-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3, L. 542-8, L. 542-9, L. 548-2, L. 548-3 et L. 548-4 demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ;
3° Les articles L. 146-3 à L. 146-13 du livre Ier et le chapitre Ier bis du titre IV du livre II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016 ;
Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, les articles L. 545-1 à L. 545-4, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent en vigueur et l'article L. 545-1, dans cette même rédaction est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2012 et pour les exercices suivants, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées pour le financement du service commun prévu au présent article. » ;
Une évaluation du fonctionnement du service commun mentionné à l'article L. 545-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est réalisée au plus tard le 30 juin 2015 ;
4° Les dispositions des articles L. 226-10 et L. 226-11 et le chapitre VIII du titre IV du livre II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes des articles L. 542-1, L. 548-2, L. 548-3 et L. 548-4 demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ;
5° Les dispositions de l'article L. 421-14 relatives à la formation des assistants maternels entrent en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'inscription préalable dans la loi de finances des dispositions relatives aux modalités de compensation des charges correspondantes prévues au I de l'article 4 de la présente ordonnance ;
6° Les dispositions du titre V du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve, pour les articles L. 451-2 et L. 451-3, de l'inscription préalable dans la loi de finances des dispositions relatives aux modalités de compensation des charges correspondantes prévues au II de l'article 4 de la présente ordonnance ;
7° Les titres I, III et IV du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Ces dispositions sont applicables aux nouvelles situations d'accueil intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du titre IV du livre IV. Elles sont applicables aux situations d'accueil ayant débuté avant cette date dans les conditions définies par le II de l'article 12 ;
8° Le titre VII du livre II, les 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, le titre VI du livre III et le titre VII du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. ― Pour son application à Mayotte, l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au V, les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » ;
2° Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les personnes physiques ou morales qui étaient habilitées avant le 1er janvier 2016 pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial sont à compter de cette même date inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Les services relevant du 1° du même article disposent d'un délai de trois ans à compter de cette même date pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 du même code. L'article L. 313-1-1 du même code n'est pas applicable pour l'obtention de cette autorisation ;
« 2° Les personnes physiques relevant du 2° du même article disposent d'un délai de trois ans à compter de cette même date pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 471-1 du même code. »
3° Au II, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
4° Au III :
a) Les mots : « aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée » ;
b) Les mots : « au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
5° Au IV, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I » ;
6° Au V, les mots : « dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au plus tard dans le délai prévu au I ».
II. ― Le président du conseil général de Mayotte peut accorder un agrément, dont la durée est fixée par décret, aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, accueillent des personnes handicapées ou âgées dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du même code sans satisfaire à l'ensemble des conditions d'agrément. L'agrément n'est délivré qu'à l'effet de poursuivre l'accueil des personnes handicapées ou âgées déjà accueillies et sous réserve de satisfaire à la condition assurantielle prévue au premier alinéa de l'article L. 443-4 du même code dans un délai de trois mois.