LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Chapitre II : Dispositions relatives au financement des campagnes électorales
1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3-1. - Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.
« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;
2° L'article L. 52-4 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;
3° L'article L. 52-5 est ainsi modifié :
a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d'un des membres d'un binôme de candidats » ;
4° L'article L. 52-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;
b) A l'avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 52-7 est supprimé ;
6° L'article L. 52-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;
7° L'article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »
« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.
« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office. »