LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Chapitre Ier : Election des conseillers municipaux
« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».
II. ― Le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
« Art. L. 237-1. - I. ― Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.
« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. ― Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »
« Section 1 bis
« Déclarations de candidature
« Art. L. 255-2.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.
« Art. L. 255-3.-Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
« Art. L. 255-4.-Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
« Il en est délivré récépissé.
« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :
« Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
« Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. »
« Art. L. 256. - Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »
II. ― L'article L. 257 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. - Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »
1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus».
III. ― La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 255 du même code est supprimée.
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 284 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».
1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, » ;
2° A la fin, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».