LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1.-Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : " le navire ”, abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1.-En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
« En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. » ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchéance des droits du propriétaire
« Art. L. 5141-3.-Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance.
« Art. L. 5141-3-1.-Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4.-En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« Art. L. 5141-4-1.-Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5242-16est abrogé ;
2° L'article L. 6132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-2.-Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les
dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25.-Pour l'application de la présente section, les mots : " propriétaire ”, " navire ”, " événement ”, " dommages par pollution ” et " hydrocarbures ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26.-Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
« Art. L. 5122-27.-Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28.-Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29.-Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
« Art. L. 5122-30.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― L'article L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. ― Le II de l'article L. 5123-3 du même code est abrogé.
IV. ― L'article L. 5123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-4.-Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application de l'article L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
« En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. ― Le II de l'article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2. »
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ; ».
II. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
3° L'article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L'article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L'article L. 218-66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 713-7 est ainsi rédigé :
« ― les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer. »
III. ― Le 2° du I de l'article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. ― L'article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et «, les syndics des gens de mer » sont supprimés.
V. ― Le 8° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26, les références : « 1° et 3° à 5° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;
4° Le I de l'article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
c) Le 4° est abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, la référence : « 4° » est supprimée ;
6° Au 1° de l'article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. ― Le 9° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. ― Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
2° A la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L'article L. 5222-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 5222-2, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
5° L'article L. 5243-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
b) Le 4° est abrogé ;
6° Le début de l'article L. 5243-2 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités... (le reste sans changement.) » ;
7° A l'article L. 5243-2-2, les mots : « contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégories B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
8° Le 3° de l'article L. 5243-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; » ;
9° Au second alinéa de l'article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
10° Au 3° de l'article L. 5336-5, les mots : « et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° A l'article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
12° A l'article L. 5548-4, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
IX. ― Le 5° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. ― Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. ― L'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. ― Le 5° du I de l'article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer. »
XIII. ― Le onzième alinéa du 3° du A de l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ; ».
1° L'article L. 5111-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est également applicable » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° A l'article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du bateau ».
1° Après l'article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1.-Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 5242-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« L'ENQUÊTE NAUTIQUE
« Art. L. 5281-1.-Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2.-Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite " enquête nautique ”, qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
« Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
« Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture. »
1° L'article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11. » ;
2° L'article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11. »
« Art. L. 5314-12.-Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. »
II. ― L'article L. 5723-2 du même code est abrogé.
« Section 4
« Consignation
« Art. L. 5531-19.-Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
« Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation. »
II. ― A compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l'article L. 5531-19 du code des transports, la référence : « au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande » est remplacée par la référence : « au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».
« TITRE VI
« LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 5561-1.-Le présent titre est applicable aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de services.
« Art. L. 5561-2.-Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5561-1.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1.-Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
« 9° Travail illégal.
« Art. L. 5562-2.-Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
« 4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
« 5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;
« 6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;
« 9° Le droit à un rapatriement ;
« 10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3.-La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
« Chapitre III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1.-Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le risque maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2.-L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1.-A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« Chapitre V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret.
« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
« Art. L. 5565-2.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« Chapitre VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de recruter des gens de mer :
« 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés. »
II. ― L'article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
III. ― L'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
IV. ― L'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième, trente-septième et avant-dernier alinéas de l'article 15, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, » ;
2° Après la première occurrence de la référence : « L. 5642-2 », la fin des trente et unième et trente-septième alinéas de l'article 15 est supprimée.