LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
« Art. L. 10-0 AA. - Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. »
« Chapitre VI
« Sécurisation des contrôles et enquêtes
« Art. 67 E. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. »
1° Après l'article 263, il est inséré un article L. 263-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 263-0 A. - Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie. »
II. ― Après le cinquième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition. »
III. ― Après le 2 du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L'opposition administrative peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition. »
IV. ― Au début de la première phrase des articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ».
V. ― Le présent article s'applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. »
1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Emploi de personnes qualifiées
« Art. 67 quinquies A.-Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code. » ;
2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, ».
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 103 A, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
« Art. L. 103 B.-En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.
« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.
« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article L. 103. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, ».
« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
II. ― Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter : Dispositions communes
« Art. L. 13 F. - Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »
« Art. 223 quinquies B. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :
« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
« a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;
« c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
« a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;
« c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. »
II. ― Le I s'applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l'article 223 du code général des impôts et dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l'une de ces plaintes. »
« Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. »
1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
A. ― L'article 64 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles» ;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
B. ― Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 413 ter ainsi rédigé :
« Art. 413 ter.-Est passible d'une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l'article 416. » ;
C. ― Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :
« C. ― Troisième classe
« Art. 416.-Est passible d'une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.
« L'amende est égale à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459. »
II. ― L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »
III. ― Au premier alinéa de l'article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l'article L. 38 ».
1° Le II de l'article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169. » ;
2° Le 3° de l'article L. 68 est ainsi rédigé :
« 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; ».
II. ― A. ― Le 1° du I s'applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
B. ― Le 2° du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :
« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;
« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
II. ― Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution
« Art. L. 84 D. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers
« Art. L. 84 E. - Sous réserve des dispositions du III de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »
II. ― Après le 3° du II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. »
1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable » et la référence : « à l'article 1649 AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1649 AA » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »
II. ― Le I s'applique aux demandes de relevés de compte adressées par l'administration et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. L. 188 A. - Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
« Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration. »
II. ― Le I s'applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° L'article 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;
2° Au 2 de l'article 1731 bis, après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».
II. ― Le 1° du I s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.
1° L'article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;
2° L'article 1763 A est ainsi rétabli :
« Art. 1763 A. - Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B. »
II. ― Le I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.