LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Chapitre Ier : Atteintes à la probité
« Art. 2-23. - Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »
II. ― L'article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.
1° A la fin de la première phrase de l'article 132-12, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime » sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;
2° A la fin des deux premiers alinéas de l'article 132-13, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit» sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;
3° A la fin de l'article 132-14, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques » sont remplacés par les mots : « aux personnes morales est doublé ».
1° La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 324-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 324-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
2° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par un article 432-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-11-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'infraction prévue à l'article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
3° La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 433-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-2-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
4° Après l'article 434-9-1, il est inséré un article 434-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-2. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 435-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
6° La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
1° A la fin du premier alinéa des articles 432-10 et 432-12, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction » ;
2° Au premier alinéa des articles 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10 et 445-1 et à l'article 445-2, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, » ;
3° Au premier alinéa des articles 432-11, 433-1 et 434-9, à l'article 435-1 et au premier alinéa des articles 435-3, 435-7 et 435-9, les mots : « de 150 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article 432-15, les mots : « de 150 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction » ;
5° Au premier alinéa de l'article 432-14, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, ».