LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
1° L'article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : « de l'année au titre de laquelle elles sont dues » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu d'activité connu ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 est supprimé ;
3° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « , appréciés en application de l'article L. 131-6 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. »
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. ― Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C. ― Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
II. ― A. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5.-I. ― Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au-delà desquels ces formalités s'imposent sont fixés par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
« II. ― La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;
3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités s'imposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d'affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5. » ;
4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;
5° A l'article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l'article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».
B. ― L'article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-12-1.-Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique :
« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;
« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante. »
C. ― L'article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. ― A. ― Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle est majorée d'un montant fixé par décret. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n'est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».
B. ― Au dernier alinéa de l'article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».
C. ― A la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l'attestation d'emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l'article L. 133-8 ».
D. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1271-3, les mots : « une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1271-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, » ;
b) A la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. » ;
3° A la fin de l'article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de paiement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1522-4 est supprimé.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. »
II. ― A. ― Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;
2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.
B. ― A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.
C. ― Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.
D. ― Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.
(En milliards d'euros)
MONTANTS LIMITES |
|
|---|---|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
34 500 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 500 |
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
950 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
440 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
450 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |