LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : «, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1.-Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;
6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine », qui comprend l'article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques
protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2.-Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
« Art. L. 721-3.-La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d'homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation :
« a) Des collectivités territoriales ;
« b) Des groupements professionnels intéressés ;
« c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
« A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
« Art. L. 721-4.-La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5.-Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
« Art. L. 721-6.-L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
« 1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7.-Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
« 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8.-I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
« 2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ”, " type ”, " méthode ”, " façon ”, " imitation ” ou d'une expression similaire ;
« 3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
« 4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
« Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
« II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Art. L. 721-9.-Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
« Art. L. 721-10.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
9° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; »
c) Le d est abrogé.
II. ― Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
3° Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
4° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
5° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
6° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. ― Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« "1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« "2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
« "3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
« "4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
« "5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
« "Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
« "Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« "Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.” »
« TITRE III
« INDICATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS
« Chapitre unique
« Art. L. 731-1. - Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« Art. L. 731-2. - Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
« L'autorisation prévue au premier alinéa :
« 1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
« 2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
« 3° Est motivée par l'intérêt général.
« Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
« Art. L. 731-3. - Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
« Art. L. 731-4. - Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »